Sanction d’une régularisation tardive des charges
Sanction d’une régularisation tardive des charges
le bailleur qui n’a pas communiqué, dans le délai fixé par l’article R.145-36 du Code de commerce ou dans le délai prévu au contrat de bail, l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n’est pas tenu de restituer au locataire les provisions versées s’il justifie, le cas échéant devant le juge, de l’existence et du montant des charges exigibles.
Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n°24-16.270
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