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La suppression d’un mur porteur modifie notablement les caractéristiques du local et entraine la fixation du loyer à la valeur locative dès le premier renouvellement (Cass. 3ème civ., 12 décembre 2024, n° 23-148)

  • Cass. 3ème civ., 12 décembre 2024, n° 23-14800

  • Des travaux de suppression de la majeure partie d’un mur porteur dans le but d’une mise en communication de locaux constitue des modifications notables des caractéristiques du local au sens de l’article L. 145-34 du code de commerce et entraîne la fixation du loyer à la valeur locative dès le premier renouvellement.

  • En l’espèce, le locataire avait réalisé des travaux consistant en « la suppression de la majeure partie du mur porteur du local contigu au local mitoyen dans le but d’une mise en communication des locaux ». Ces travaux avaient profondément modifié les structures du bien loué.

  • La cour d’appel de Paris a jugé qu’il y avait lieu à déplafonnement à raison de la modification notable des caractéristiques des locaux loués.

  • Dans son pourvoi, le locataire, se fondant sur une jurisprudence certaine, selon laquelle lorsque les travaux réalisés par le locataire constituent à la fois une modification des caractéristiques des lieux loués et une amélioration, c’est le régime des améliorations qui l’emporte différant le déplafonnement au deuxième renouvellement (Cass. 3ème civ., 11 mars 2014, n° 13-10748).

  • Néanmoins, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, à l’issue d’un contrôle léger, en énonçant que « la cour d’appel a pu, procédant à la recherche prétendument omise en déduire que ces transformations constituaient des modifications notables des caractéristiques du local au sens de l’article L. 145-34 du code de commerce et ne pouvaient être qualifiés d’améliorations intrinsèques du local au sens de l’article R. 145-8 du code de commerce ».

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux
Transactions sur locaux commerciaux


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