Locataire de locaux à usage de résidence de tourisme
Cass. Civ. 3ème, 25 octobre 2018, n° 17-22.129 : Locataire de locaux de résidence de tourisme
Si la révision triennale légale est d’ordre public, permettant aux parties de solliciter une modification du loyer en cours de bail, les articles L.145-38 et L.145-39 du Code de commerce viennent limiter cette modification du loyer de manière stricte.
L’article L.145-38 plafonne toute majoration ou diminution du loyer dans le cadre de cette révision à la variation de l’indice choisi par les parties entre l’ILC et l’ILAT, sauf dans l’hypothèse où une partie rapporterait la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé une variation de plus de 10% de la valeur locative.
Les juges du fonds apprécient souverainement la modification des facteurs locaux intervenus mais également le caractère matériel de celle-ci.
La modification en faveur d’entreprises concurrentes de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers, même si elle est intervenue entre la date de fixation du loyer et celle de la demande de révision, ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité au sens de l’article L. 145-38 du Code de commerce.
En cas de doute sur votre situation, nous sommes à votre écoute
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Virginie HEBER-SUFFRIN