L’indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative peu importe le droit de repentir du bailleur
Le principe du plafonnement posé à l’article L.145-34 du Code de commerce s’applique à la fixation du loyer du bail renouvelé mais pas à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’issu du bail. Il importe peu que le Bailleur exerce par la suite son droit d’option et offre le renouvellement du bail.
Dans l’arrêt du 17 juin 2021 de la cour de cassation (RG n°20-15-296) Le congé sans offre de renouvellement avait effet au 1er octobre 2011. Le Bailleur a exercé son droit de repentir le 13 avril 2016.
L’indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative entre le 1er octobre 2011 et le 13 avril 2016.
La règle du plafonnement du loyer ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation due par le preneur en application de l’article L. 145-28 du code de commerce, laquelle doit être fixée en fonction de la valeur locative.
Lire l’arrêt de la Cour de Cassation 3ème civ., 17 juin 2021, n°20-15.296
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux
HSA AVOCATS
15, rue Théodule Ribot – 75017 Paris
01 47 64 16 17 – Email
Métro Terne (Ligne 2) ou Métro Courcelles (2)
Parking : Wagram – Arc de Triomphe