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Coronavirus : décret 2020-663 du 31 mai 2020 pour les ERP

Un décret publié le 1er juin 2020 vient de fixer de nouvelles règles pour l’ouverture et la gestion des établissements recevant du public (ERP), à compter du 2 juin 2020, dans le cadre de la crise sanitaire. Le point dans cet extrait d’Alertes et Conseils immobilier.

Pour la phase 2 du déconfinement

Le décret 2020-663 du 31 mai 2020 comporte les nouvelles mesures, très attendues, qui vont s’appliquer concernant l’ouverture et la gestion d’un établissement recevant du public (ERP) selon son type, au sens de la réglementation incendie (décret 2020-663, titre 4).

 

Les mesures générales applicables.

Dans un ERP qui n’est pas fermé, son exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène requises pour ralentir la propagation du virus Covid-19. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit informer les utilisateurs par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation requises.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre un professionnel et un client, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les ERP de type L, X, PA, CTS, Y, S, et O.

Le port du masque de protection peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

L’exploitant d’un ERP de première catégorie (au-dessus de 1500 personnes), relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard 72 heures à l’avance.

Le préfet peut fixer un seuil inférieur si les circonstances locales l’exigent.

 

Les centres commerciaux.

Au titre de l’article 37 du décret 2020-663 du 31 mai 2020, dans un département classé en zone orange (c’est à dire en Ile de France, pour la métropole), le préfet peut interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2, sous condition.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, de commerces de détail pour certaines activités (figurant en annexe 3 du décret 2020-663).

Est considéré comme centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d’autres ERP pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d’organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.

Les restaurants et débits de boissons

Les règles vont s’appliquer pour les ERP de type N (Restaurants et débits de boissons), EF et OA (décret 2020-663, article 40).

Les gérants de ces ERP doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :

  • Les personnes accueillies ont une place assise ;
  • Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
  • Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Dans les départements classés en zone orange, l’accueil du public par ces ERP est limité :

  • Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
  • Aux activités de livraison et de vente à emporter ;
  • Au room service des restaurants d’hôtels ;
  • A la restauration collective sous contrat.

Dans tous les cas, en vertu de l’article 40 IV du décret 2020-663 du 31 mai 2020, doivent porter un masque de protection :

  • Le personnel de ces établissements ;
  • Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de ces établissements.

 

Les hébergements

Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, et sans évoquer ici les mesures de quarantaine et d’isolement, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :

  • auberges collectives ;
  • résidences de tourisme ;
  • villages résidentiels de tourisme ;
  • villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • terrains de camping et de caravanage.
  • établissements thermaux.

Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs des établissements précités qui constituent des ERP peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et des règles fixées par le décret.

 

Pour les autres ERP

Certaines règles spécifiques sont à prendre en compte pour les marchés (couverts ou non) ; les marchés alimentaires ; les établissements d’enseignement (type R) ; les établissements et lieux de culte ; les établissements sportifs (type X) ou de plein air (PA) ; les hippodromes ; les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ; les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les centres d’activités nautiques.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent accueillir de public.

L’article 45 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 fixe des règles particulières dont il faut tenir compte pour certains ERP relevant de certains types (L, P, R, CTS).

 

Rôle des préfets.

Le préfet de département reste habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Il peut aussi, par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture d’un ERP qui ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en application du décret.

Un préfet de département pourra en outre, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus covid-19, prendre certaines mesures définies par l’article 57 du décret 2020-663 du 31 mai 2020.

Un préfet pourra notamment interdire par arrêté préfectoral l’accueil du public dans les ERP de certains types (L, P, S, T, X, Y, CTS, PA, R), mais aussi :

  • de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

Certains établissements pourront toutefois continuer à recevoir du public pour certaines activités (figurant en annexe 4 du décret).

Un préfet pourra interdire ou restreindre toute activité participant particulièrement à la propagation du virus.

Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site officiel de la préfecture de votre département, pour connaître les arrêtés préfectoraux publiés.

La nouvelle réglementation, issue du décret 2020-663 du 31 mai 2020, entre en vigueur le 2 juin 2020 (avec abrogation du précédent décret 2020-548 du 11 mai 2020).

Un nouveau décret sera nécessaire pour lancer la phase 3 du déconfinement (hébergements touristiques…).

Des questions ? Nous sommes là pour y répondre ici.

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris