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Coronavirus – Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 – Précisions sur le report de l’acquisition de la clause résolutoire

Le Gouvernement a modifié l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Cette ordonnance instaure une période dite juridiquement protégée courant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, soit un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire qui expire le 24 mai 2020.

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 précise que les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée.

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait que ces astreintes devaient prendre cours et ces clauses produire effet à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période juridiquement protégée si le débiteur n’avait pas exécuté son obligation avant ce terme.

En pratique, ces dispositions suspendaient ces astreintes et clauses jusqu’au 24 juillet 2020.

Par exemple : un bailleur aurait dû attendre jusqu’au 24 juillet 2020 pour se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire si le locataire n’avait pas donné suite à un commandement de payer ou d’exécuter arrivé à expiration entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 vient raccourcir ces délais en ce qui concerne les obligations de payer.

L’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-427 prévoit :« Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais il sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence. »

Par exemple : dans le cadre d’un bail commercial, un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 février 2020 aurait dû prendre effet, faute de paiement, le 20 mars 2020. Du fait des mesures de prorogations, ses effets sont neutralisés à compter du 12 mars 2020. Le délai reprendra son cours à compter du 25 juin pour une durée égale à celle écoulée entre le 12 mars et le 20 mars 2020.

Il est important de préciser que le Gouvernement se réserve de réexaminer la date d’achèvement de ces régimes dérogatoires dans le cadre de la préparation et de l’accompagnement de la fin du confinement.

Des questions ? Nous sommes là pour y répondre.