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Loyers covid 19 : CA Paris 8 juillet 2021 n°21/02296 (statuant en référé) perte partielle de la chose louée

Il s’agissait d’un litige entre locataire et bailleur sur le paiement des loyers pendant les périodes de fermeture.

La Cour d’appel de Paris statuant en référé dans un arrêt du 8 juillet 2021 (21/02296) a jugé :

– qu’aux termes de l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que, si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; que, dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ;

– que la société CDFD soutient qu’en raison des mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics, la jouissance des locaux donnés à bail ou en sous-location était impossible pendant la période de fermeture ;

– que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle de la chose louée mais également d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative (Com., 19 juin 1962, Bull. n° 323 ; 3e Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 07-11.939) et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose ;

– que la perte partielle de la chose louée n’est pas nécessairement définitive et peut être temporaire ;

– qu’ici, la société CDFD a subi une perte partielle de la chose louée ou sous-louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose, ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative, l’absence de toute faute du bailleur étant indifférente ;

– que, dès lors, il existe en conséquence une contestation sérieuse sur son obligation au paiement de l’intégralité des loyers et provisions sur charges pendant les périodes de fermeture administrative ;

– qu’ainsi, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour le paiement des loyers et provisions sur charges correspondant à la fermeture administrative, ne pouvait, avec l’évidence requise en référé, justifier de constater l’acquisition de la clause résolutoire, le maintien dans les lieux ne constituant pas un trouble manifestement illicite et l’obligation de quitter les lieux étant aussi sérieusement contestable, la perte temporaire de la chose louée justifiant le non règlement ;

Lire l’arrêt

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux


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