Suivez-nous

Vous recherchez un avocat spécialisé en bail commercial ou en immobilier pour assurer la défense de vos droits ? Pour préserver vos intérêts sur votre bail commercial ? Maître Heber-Suffrin et son équipe d’avocats sont présents pour vous conseiller. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone (01 47 64 16 17) ou par email, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

HSA Avocats

CENTRE COMMERCIAL HSA

Echec au droit de repentir du bailleur si le locataire a engagé un processus irréversible de départ des locaux loués

Lorsque le renouvellement du bail a été refusé, le bailleur a, sur le fondement de l’article L. 145-58 du code de commerce, la possibilité de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en offrant le renouvellement du bail au locataire. 

Ce droit est traditionnellement qualifié « droit de repentir ». 

La cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2021 a jugé au visa de l’article L 145-38 du code de commerce que le bailleur ne peut plus faire jouer son droit de repentir si le locataire a engagé un processus irréversible de départ des locaux loués

Selon ce texte, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge pour lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail commercial dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.

Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

Pour déclarer valable l’exercice du droit de repentir, l’arrêt de la cour d’appel retient qu’il n’est pas établi que, au jour de la signification de celui-ci, la SCI avait connaissance d’un processus irréversible de départ des lieux loués.

En statuant ainsi, alors que l’engagement d’un tel processus par le preneur suffit à faire obstacle à l’exercice du droit de repentir par le bailleur, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.

Lire l’arrêt de la Cour de Cassation 3ème civ., 15 décembre 2021, n°21-11.634

Dans le même sens :

  • cas d’impossibilité d’exercer le droit de repentir s’agissant d’un achat ou d’une location, peu important que le bailleur en ait connaissance (Cass. 3ème civ., 23 mai 2002, n° 01-00980)

Exemple : le processus « irréversible » de départ des lieux est établi par un procès-verbal de constat d’huissier spécifiant « le magasin est vide de tout mobilier et matériel », même si les clefs ne sont pas remises au bailleur.

cas d’impossibilité d’exercer le droit de repentir lorsque le locataire est encore dans les lieux lorsqu’il a entrepris un processus irréversible de libération des locaux (Cass. 3ème civ., 10 mars 2010, n° 09-10793, Bull. civ.

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux

HSA AVOCATS
15, rue Théodule Ribot – 75017 Paris
01 47 64 16 17 – Email

Métro Terne (Ligne 2) ou Métro Courcelles (2)
Parking : Wagram – Arc de Triomphe