Congé de l’article L 145-9 du code de commerce et accords amiables bailleur locataire
L’article L. 145-9 du Code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code Civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
Les règles légales n’empêchent pas les accords amiables et en l’absence de congé le renouvellement du bail peut résulter d’un échange de lettres (Cass. 3e civ., 10 oct. 2001, n° 00-10807).
Il peut être convenu, dans un bail, que le renouvellement interviendra automatiquement à l’issue des neuf ans, le bailleur étant dispensé de signifier un congé (Cass. 3e civ., 27 oct. 2004, n° 03-15769).
En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA AVOCATS – 01 47 64 16 17.
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris
15, rue Théodule Ribot
75017 – PARIS
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