Cession d’un fonds de commerce en tacite prolongation L 145-9 du code de commerce
Prenons l’exemple d’un bail arrivé à échéance au 30 juin 2013 qui n’a pas été renouvelé depuis.
Depuis le 1er juillet 2013, le bail est par conséquent en tacite prolongation.
Une telle situation peut influer de manière notable sur toute tentative de cession de fonds de commerce dans la mesure où :
- En raison de la prolongation du bail au-delà de 12 années (30 juin 2013 + 3 ans) et donc du déplafonnement automatique du loyer en cas de renouvellement, un acquéreur potentiel ne possèdera aucune certitude quant au montant du loyer qui serait susceptible d’être fixé dans le cadre d’un renouvellement du bail.
Une telle incertitude influe généralement sur le prix du fonds.
- Le bail étant antérieur à la loi PINEL de 2014, la loi Macron de 2015, la réforme du droit des contrats de 2016 et de 2018, il n’est plus en l’état conforme aux clauses et conditions résultant de celles-ci.
Dans la mesure où ces lois ont significativement modifié les droits et obligations des parties depuis son entrée en vigueur en juin 2014, le contrat devra être mis « aux normes ».
Une telle situation peut décourager certains acquéreurs potentiels.
Pour ces motifs, il est généralement préférable d’avoir signé un acte de renouvellement du bail avant toute cession.
En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA AVOCATS – 01 47 64 16 17.
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris
15, rue Théodule Ribot
75017 – PARIS
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