Résidences de tourisme et loyers Covid : la Cour d’appel de Paris admet la perte de la chose louée
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 30 mars 2022, admet la contestation sérieuse sur les loyers des baux commerciaux exigés par les bailleurs pour les périodes de fermeture, sur le fondement de l’article 1722 du Code civil.
« Selon l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a pas lieu à dédommagement. La destruction de la chose louée peut s’entendre de la perte matérielle de la chose louée mais aussi d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative et la perte peut être totale ou partielle , la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose .La perte partielle de la chose louée peut être définitive mais également temporaire .
En l’espèce la société X a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative d’une durée de 56 jours ainsi qu’il a été constaté précédemment… »
Pour en savoir plus lire l’arrêt CA PARIS, Pôle 1 ch 3 30 mars 2022, n° 21/16710
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux
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