La mention manuscrite exigée de la caution lorsque le bailleur est un créancier professionnel s’applique à une SCI bailleur commercial (Cass 24 mars 2021 n°19-21.295)
Dans un arrêt du 24 mars 2021 (n°19-21.295) la Cour de cassation retient qu’une SCI est un créancier professionnel, un tel créancier s’entendant de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession, constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des revenus s’agissant d’immeubles en propriété ou en jouissance.
A ce titre, sont indifférents tant le volume d’activité de la SCI que la circonstance que cette activité soit limitée à la gestion de son propre patrimoine.
Les exigences de l’article L.331-1 du code de la consommation (autrefois article L.341-2) doivent être respectées sous peine de nullité du cautionnement, cette règle s’appliquant aux personnes physiques s’engageant en qualité de caution.
👁🗨 Lire l’arrêt du 24 mars 2021 n°19-21.295 de la cour de cassation
Depuis, le 1er janvier 2022 la réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur. Dans le nouvel article 2297 du code civil, il est prévu que la caution personne physique appose elle-même une mention manuscrite aux termes de laquelle elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en droit des baux commerciaux
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