Suivez-nous

Vous recherchez un avocat spécialisé en bail commercial ou en immobilier pour assurer la défense de vos droits ? Pour préserver vos intérêts sur votre bail commercial ? Maître Heber-Suffrin et son équipe d’avocats sont présents pour vous conseiller. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone (01 47 64 16 17) ou par email, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

HSA Avocats

Demande de renouvellement d’un bail commercial intervenant avant ou après le terme initial du bail Article L 145-12 du Code de commerce

Il convient de distinguer une demande de renouvellement intervenant avant le terme initial du bail et une demande de renouvellement intervenant postérieurement à l’échéance du bail, c’est à dire au cours de la période dite de « tacite prolongation ».

Dans le cas d’une demande signifiée avant l’échéance du bail, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du précédent bail.

Dans le cas d’une demande de renouvellement intervenant au cours de la période de tacite prolongation du contrat de bail, l’alinéa 3 de l’article L.145-12 du Code de commerce prévoit que le nouveau bail prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement :

« Article L145-12
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

EX. Le bail initial, d’une durée de 9 années entières et consécutives, est arrivé à échéance au 30 juin 2020. En l’absence de congé ou de demande de renouvellement à cette date, il s’est tacitement prolongé à compter du 1er juillet 2020.

La locataire a fait délivrer une demande de renouvellement le 28 août 2020. Conformément à l’article L.145-12 du Code de commerce, le nouveau bail ne peut prendre effet qu’à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le 28 août 2020, soit le 1er octobre 2020.

En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA AVOCATS – 01 47 64 16 17.

Contact

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris
15, rue Théodule Ribot
75017 – PARIS

Ce post est réalisé conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur à la date de publication sur le site.
L’internaute est informé que les dispositions légales et la jurisprudence évoluent constamment.