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Dès lors qu’une clause d’indexation est réputée non écrite, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation (Cass. 3ème civ., 23 janvier 2025, n° 23-18643)

La question posée est celle du loyer à prendre en considération pour déterminer la restitution de l’indu au profit du preneur, alors que l’indexation appliquée était irrégulière, soit que le bail ne comportât pas de clause d’indexation, soit qu’elle fût réputée non écrite.


Dans l’arrêt du 23 janvier 2025, la Cour rappelle tout d’abord qu’il est jugé que l’action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription et que le locataire qui a acquitté un loyer indexé en vertu d’une clause d’indexation ultérieurement réputée non écrite, peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice.
Dans cet arrêt la Cour de cassation juge que : « Dès lors qu’une stipulation réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la créance de restitution de l’indu doit être calculé sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation ».


Cass. 3ème civ., 23 janvier 2025, n° 23-18643, à paraître au Bulletin

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate spécialisée en baux commerciaux

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