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Procédure et prescription en matière de bail commercial

3ème civ. 20 octobre 2016 n°15-19940

L’action en fixation du loyer du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du Code de commerce.

Le mémoire interruptif de prescription doit donc être notifié avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la prise d’effet du bail renouvelé.

3ème civ. 15 décembre 2016 n°15-23508

La demande de condamnation en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L 145-28 du Code de commerce n’est prescrite que dans les deux ans à compter du jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction.

3ème civ. 6 octobre 2016 n°15-12606

Les décisions du Juge des Loyers Commerciaux constituent des titres exécutoires, permettant de recouvrer les créances qu’ils ont engendrées (au profit du preneur lorsque le loyer est fixé à la baisse, au profit du bailleur lorsqu’il est augmenté à la suite d’un déplafonnement).

Cass. 3ème civile, 20 octobre 2016, n°15-19940

L’action en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l’article L.145-60 du Code de commerce. A défaut de réponse du bailleur dans le délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement, cette prescription court à compter de la date de prise d’effet du bail renouvelé.

L’action de la société preneuse qui notifie son mémoire en demande plus de deux ans après la date de prise d’effet du bail renouvelé est prescrite.

3ème civ. 16 mars 2017 n°15-27290

Pour que le bail renouvelé ait une durée supérieure à neuf ans, il faut que l’accord du Preneur ait été donné non pas seulement dans le bail d’origine, mais aussi à la date du renouvellement lui-même (à rapprocher de 3ème civ. 18 juin 2013 n° 12-19568).

3ème civ. 6 juillet 2017 n°16-17151 et 3ème civ. 30 mars 2017 n°16-13236

Depuis la loi du 17 juin 2008 modifiant les règles de prescription, l’article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Il en résulte que la désignation de l’expert, par une décision de référé, suspend la prescription biennale de l’article L 145-60, qui recommence à courir à compter de la date de dépôt du Rapport d’expertise définitif. ( les deux décision sont rendues en matière de demande de paiement de l’indemnité d’éviction).

Cass. 3ème civile, 14 septembre 2017, n°16-23590

Le délai de prescription de la demande en requalification de bail commercial est le délai de deux ans fixé à l’article L. 145-60 du code de commerce. Le point de départ de celui-ci court à compter de la date de conclusion du contrat peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs.

Cass. 3ème civile, 9 novembre 2017, n°16-22445

Le point de départ de la prescription de l’action en répétition de charges indues est la date de la régularisation des charges, permettant au preneur de déterminer l’existence de l’indu.

Le point de départ du délai de la prescription intervient par conséquent au jour où la partie est éclairée et informée.

Si cet arrêt a été rendu en matière de baux d’habitation, sa solution apparaît transposable aux baux commerciaux.

Cass. 3ème civile, 9 novembre 2017 n°16-23120

La rétractation d’une offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime ne pouvant être découvert que postérieurement à la date de délivrance du congé, se prescrit deux années à compter de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance de l’infraction constituant le motif grave et légitime.

Cette dernière est appréciée souverainement par les juges du fond.

Cass 3ème civile, 18 janvier 2018, n°16-27678,

Le point de départ de la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation commence à courir :
– lorsque le congé comporte une offre de paiement de l’indemnité d’éviction, à compter de la date d’effet du congé (CA Paris, 16e ch. A, 2 mars 2005, n°2003/9179).
– lorsqu’il y a refus de paiement de l’indemnité d’éviction le délai de prescription « ne peut commencer avant le jour où est définitivement consacré dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction 

Attention ! Depuis les lois d’urgence sanitaire publiées depuis le début du confinement les points de départ des délais de prescription des actions ont été modifiés.