MARD – La conciliation – décret du 11 décembre 2019 (Loi 2018-2022 du 23 mars 2019)
La conciliation est prévue aux articles 128 et suivants du Code de procédure civile.
La conciliation peut intervenir hors de tout procès ou dans le cadre du procès.
Le conciliateur tente d’aider les parties à arriver à un accord, qu’il soit nommé par une des parties (demandeur ou défenseur) ou que le juge lui délègue le pouvoir de conciliateur.
Si la conciliation réussie ou en cas de conciliation partielle, le conciliateur de justice devra rédiger un constat d’accord, en énumérant les bases précises de cet accord.
A la demande des parties, le Juge pourra conférer force exécutoire à cet accord.
En cas d’échec de la conciliation, aucune des informations échangées entre les parties au cours de la conciliation ne pourra être versée au débat, la conciliation étant confidentielle.
En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA
Virginie Heber-Suffrin
Avocate à la Cour
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