
Le bailleur qui délivre un congé L. 145-18 du code de commerce est présumé sincère
Le bailleur qui délivre un congé en application de l’article L. 145-18 du code de commerce est présumé sincère. Il n’est pas tenu d’obtenir préalablement à la délivrance d’un tel congé un permis de construire. Le juge saisi d’une demande en nullité du congé peut tenir compte d’éléments extrinsèques et postérieurs au congé pour déduire que la bailleresse avait bien l’intention de démolir l’immeuble pour le reconstruire.
L’article L. 145-18 du code de commerce donne la possibilité au bailleur d’un local soumis au statut des baux commerciaux, de donner congé aux échéances triennales « pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce ».
Il s’agit de l’une des rares hypothèses dans lesquelles le bailleur peut délivrer congé à une échéance triennale et il peut même s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction s’il offre un local de remplacement.
Avant d’abandonner au pouvoir souverain du juge du fond l’appréciation de l’intention du bailleur de démolir et de reconstruire, la Cour de cassation pose deux règles :
– le bailleur est présumé sincère,
– la délivrance préalable d’un permis de construire n’est pas nécessaire
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du19 juin 2025, n° 23-21372.
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate experte en baux commerciaux et cession de fonds
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