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Cour d’appel Paris 17 février 2021 n° 18/07905 : restaurant – vente à emporter et évolution des usages commerciaux

La vente à emporter de plats cuisinés sur place et la vente par Internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux.

Il s’agit d’activités incluses dans la destination contractuelle « alimentation générale et restaurant typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique ».

Cet arrêt statue sur la fixation du prix d’un bail renouvelé au 1er janvier 2014.

Le fonds de commerce est un restaurant typiquement japonais.

La destination du bail est « importation et exportation de tous produits asiatiques, sous toutes les formes, gastronomiques, artistiques, culturelles, d’ameublement et d’agrément avec dégustation sur place. Alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique. En aucun cas cette désignation extensive ne saurait conférer un bail tous commerces ».

Arguments du bailleur au soutien de la demande de déplafonnement

Le bailleur invoque l’adjonction d’activités non incluse au bail, ni connexe, ni complémentaire, constitutives d’une modification notable de la destination contractuelle.  

Le locataire exerce la restauration à emporter et la vente par internet avec livraison gratuite sans l’autorisation du bailleur, ce qui élargit la clientèle potentielle du restaurant en dehors de sa zone usuelle de chalandise.

La clause de destination est limitée à la dégustation sur place, mode de consommation autorisé des produits fabriqués dans les locaux, s’agissant de l’activité de restaurant.

L’activité d’alimentation générale consiste à revendre des marchandises principalement alimentaires sans les transformer, ce qui exclut la vente de plats préparés sur place.

Les plats élaborés dans un restaurant ne peuvent être assimilés à des produits d’alimentation générale pour justifier leur vente à emporter ou leur livraison à domicile.

L’élargissement de l’activité a permis au locataire de maintenir une activité pendant la crise sanitaire afin d’offrir à sa clientèle les services complémentaires à l’activité autorisée par le bail.

Cette extension d’activité aurait dû faire l’objet d’une demande de déspécialisation partielle (article L. 145-47 du code de commerce).

Etat de la jurisprudence dominante jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles

Les jurisprudences antérieures décidaient que la vente à emporter n’était pas incluse dans l’activité de restaurant, salon de thé ou pâtisserie (CA Paris, 16ème ch. B, 16 mars 2001, n° 2000/02549 ; CA Paris, 16ème ch. A, 23 mai 2001).

L’activité de restaurant implique nécessairement la consommation sur place et ne comporte, ni vente à emporter, ni vente à livrer.

Arguments du locataire au soutien du refus de la demande de déplafonnement

L’évolution des usages commerciaux conduit les magasins d’alimentation générale à prévoir un service de livraison à domicile et inclut la vente à emporter.

La restauration ne se limite plus à une activité de consommation sur place mais comprend aussi une activité de vente à emporter et de livraison.

Il s’agit d’une modalité particulière de l’exploitation prévue au bail.

Motivation de la Cour d’appel

La Cour donne la définition de l’activité incluse en retenant que : « L’adjonction d’une activité ne peut donner lieu à déplafonnement du loyer s’il s’agit d’une activité dite incluse, c’est-à-dire se rattachant naturellement à la destination contractuelle initiale et à son évolution en fonction des usages ou pratiques commerciales ».

La clause de destination doit s’interpréter au regard des deux activités combinées d’alimentation générale et de restaurant pour apprécier si la vente à emporter et la livraison par commande Internet peuvent être considérées comme des activités incluses dans la destination contractuelle.

Pour l’activité d’alimentation générale

La Cour reprend la définition de la Banque publique d’investissement :

« activité qui consiste à acheter des marchandises, principalement alimentaires, essentiellement destinées à la consommation des particuliers ou des ménages, pour les revendre sans les transformer.

Cette activité peut être exercée en magasins, grands magasins, par internet, sur les marchés, etc. ».

Si l’activité peut être exercée par Internet ceci implique nécessairement que les produits puissent être livrés à la clientèle.

La Cour conclut que l’activité d’alimentation générale autorise le locataire à vendre des plats cuisinés à emporter par internet et livrés aux particuliers.

L’activité de restauration permet de confectionner et de vendre des plats cuisinés sur place.

Pour l’activité de restaurant

Il convient de tenir compte de l’évolution des usages en matière de restauration traditionnelle.

Si les plats confectionnés sont essentiellement destinés à être consommés sur place, la tendance croissante est de permettre à la clientèle de pouvoir emporter les plats cuisinés par les restaurants ou de se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire de plateformes de livraison.

En se fondant sur la combinaison des deux activités autorisées, la Cour retient 

« les activités de vente à emporter de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par Internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux ; qu’il s’agit donc d’activités incluses dans la destination contractuelle, alimentation générale et restaurant typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique ».

Le bailleur est débouté de sa demande de déplafonnement.

L’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a interdit l’accès du public aux établissements de catégorie N « restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ».

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux restaurateurs et débitants de boissons se sont mis à livrer et à la vente à emporter, pour avoir un minimum de chiffre d’affaires, y compris des restaurants étoilés du Guide Michelin.

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vente à emporter

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate


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