Congé bail commercial : article L145-9 du Code de commerce
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un
congé donné
6 mois à l’avance ou d’une
demande de renouvellement.
À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
Au cours de la
tacite prolongation, le congé doit être donné au moins
6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de
9 ans, que par l’effet d’une notification faite
6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des 9 premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par
acte extrajudiciaire (par un huissier). Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de
2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA AVOCATS – 01 47 64 16 17.
Contact
Cabinet HSA AVOCATS
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris
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