Le renouvellement du bail commercial
3ème civ. 16 mars 2017 n°15-25989
Le fait, pour le Bailleur, de ne pas répondre à la demande de renouvellement, dans les trois mois visés à l’article L 145-10, n’a d’autre conséquence pour lui que de le réputer avoir acquiescé au renouvellement.
En vertu de l’article L 145-11 du Code de commerce, il peut toujours, sous réserve de la prescription biennale, demander une augmentation du loyer du bail renouvelé.
3ème civ. 19 oct.obre 2017 n°16-19843
Un bail est consenti à un boucher par des époux X… ; le bailleur décède et le renouvellement du bail est alors consenti par sa veuve, usufruitière, et par son fils, nu propriétaire.
Une demande de nouvellement formée le 8 juin 2019 soit alors que le bail aurait eu moins de 12 ans est inopérante et n’interrompt pas la tacite prolongation, dès lors qu’elle n’a pas été délivrée au nu propriétaire mais seulement à l’usufruitière.
Les bailleurs sont donc plus tard fondés à faire délivrer congé avec offre de nouvellement moyennant un loyer fixé à la valeur locative… et le preneur dans ce cas ne bénéficie pas du lissage prévu à l’article L 145-34 dernier alinéa.
Attention ! Depuis les lois d’urgence sanitaire publiées depuis le début du confinement les points de départ des délais de prescription des actions ont été modifiés.