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Cass civ 3ème chambre 9 septembre 2021 n°19-19.285 – la modification notable des caractéristiques des lieux loués justifie a elle seule le déplafonnement

Dans cet arrêt du 9 septembre 2021, la 3éme chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’une modification notable des caractéristiques des locaux loués justifie, à elle seule, le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Pour en savoir plus :

Rappel du moyen soulevé par la société locataire 

Le locataire prétendait qu’une modification des caractéristiques des locaux loués intervenue au cours du bail expiré ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle a eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur ;

En se bornant à retenir que par leur nature et leur incidence sur la configuration des locaux donnés à bail, les prétendus travaux relevés auraient constitué une modification notable des caractéristiques des locaux loués, sans rechercher, au besoin d’office, si cette modification était favorable à l’activité commerciale exercée par la locataire, la cour d’appel a privé sa décision de base

Réponse de la cour de cassation

La cour de cassation retient que la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, dès lors qu’elle avait constaté que les travaux, dont il n’était pas soutenu qu’ils fussent d’amélioration et qui avaient été décidés et réalisés par la locataire, avaient, au cours du bail expiré, modifié notablement les caractéristiques des locaux loués, a exactement retenu que cette modification notable des caractéristiques des locaux loués justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Observations HSA :

C’est la modification « notable » des caractéristiques des locaux loués qui justifie à elle seule le déplafonnement, peu importe que ces modifications aient été ou non favorables à l’activité exercée par le preneur.

Pour mémoire les 4 causes de déplafonnement en cas de modification notable sont :

1 Les caractéristiques du local considéré ;

2 La destination des lieux ;

3 Les obligations respectives des parties ;

4 Les facteurs locaux de commercialité ;

Lire l’arrêt de la cour de cassation

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux

15, rue Théodule Ribot – 75017 Paris
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