Cass civ 3ème 9 septembre 2021 n°19-19.285 : les intérêts de retard sur le loyer du bail commercial renouvelé courent à compter de l’assignation en fixation du prix
Dans cet arrêt du 9 septembre 2021, la 3éme chambre civile de la cour de cassation a jugé que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail commercial renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur.
Rappel du moyen soulevé par le locataire
La société locataire fait grief à l’arrêt d’assortir les arriérés de loyers d’intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, alors « que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du loyer ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le bailleur n’a assigné le locataire en fixation du loyer du bail renouvelé que par acte du 31 juillet 2013 ; qu’en retenant, néanmoins, que les arriérés de loyers seraient productifs d’intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, la cour d’appel a violé l’article 1155, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La Cour de cassation retient le bien fondé de ce moyen et casse la décision de la cour d’appel
Vu l’article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (réforme du droit des contrats)
Il résulte de ce texte que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La cour d’appel a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur l’arriéré de loyer au 1er juillet 2011, date à laquelle le bail commercial a été renouvelé.
En statuant ainsi, alors que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Lire l’arrêt de la cour de cassation
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