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Cass. 3ème civ., 6 juin 2019, n° 18-13665 : le délai de prescription d’une action en annulation d’une disposition contractuelle court à compter de la signature du contrat même si celui-ci a fait l’objet d’un renouvellement exprès ou tacite.

L’affaire objet de l’arrêt commenté concerne un bail conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014.

En l’espèce, le locataire soutenait que la clause résolutoire insérée au bail était nulle au regard de l’article L. 145-41 du code de commerce qui prévoyait un délai de mise en œuvre de 15 jours au lieu d’un mois prévu par le texte.

Antérieurement à la modification issue de la loi du 18 juin 2014 décidant que les clauses contraires au statut sont « réputées non écrites », celles-ci étaient frappées de nullité.

La nullité doit être demandée en justice avant l’expiration du délai de prescription spécifique au statut des baux commerciaux de deux ans prévu par l’article L. 145-60 du code de commerce.

La Cour de cassation a jugé que le point de départ de l’action se situait au jour de la signature du contrat même si celui-ci a fait l’objet d’un renouvellement exprès ou tacite (Cass. 3ème civ., 3 déc. 2015, n° 14-19146, à paraître au bulletin ; Cass. 3ème civ., 17 nov. 2016, n° 15-12136).

La solution serait aujourd’hui différente puisque la réputation non écrite prévue par les articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce entraîne, comme vient de le juger la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 13 mars 2019 n°17-23169) l’imprescriptibilité de l’action.

Attention ! Depuis les lois d’urgence sanitaire publiées depuis le début du confinement les points de départ des délais de prescription des actions ont été modifiés.