Bail commercial : Le bailleur ne peut pas refuser la cession sans motif légitime même si le bail comporte une clause d’agrément
Il est de jurisprudence constante que si « les parties à un bail commercial peuvent subordonner la cession du droit au bail à l’acquéreur du fonds de commerce à l’accord écrit et préalable du bailleur, le preneur (peut) se faire autoriser par justice à passer outre un refus injustifié ».
Cette formule de principe vient d’être rappelée dans un arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la Cour de cassation évoquant une telle autorisation judiciaire obtenue en référé.
Au regard des dispositions de l’article L 145-16 du Code de commerce, le bailleur ne peut en effet s’opposer à la cession du fonds sans motif légitime, quand bien même le bail comprendrait une clause d’agrément.
Mais si cette clause d’agrément existe, les parties ne peuvent passer outre le refus qu’en faisant autoriser la cession judiciairement.
Toutefois, seul le bénéficiaire de cette autorisation judiciaire visé par l’ordonnance devient alors locataire, sans qu’il puisse se substituer une société constituée par lui pour l’exploitation du fonds.
Civ 3ème 16 novembre 2023 n° 22-17.567
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux
Commercialisation de locaux commerciaux
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