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Bail commercial Coronavirus : suspension clause résolutoire pendant période d’urgence sanitaire

Bail commercial Coronavirus : L’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306) énonce que : « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er ».

C’est-à-dire entre le 12 mars et l’expiration du délai d’un mois qui suivra la fin de la période d’urgence sanitaire.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Par exemple : Si un commandement visant la clause résolutoire a été signifié en matière de bail commercial, le 15 mars 2020 ouvrant un délai expirant normalement le 15 avril 2020, la clause résolutoire prendra effet à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période considérée par le I de l’article 1er et par conséquent 2 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 4 prévoit aussi que le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 est suspendu pendant la période définie au I de l’article 1er.

Les astreintes et clauses pénales ne courent donc pas entre le 12 mars et l’expiration du délai d’un mois suivant la fin de la période d’urgence sanitaire.

Pour en savoir plus, nous sommes à votre écoute pour en discuter.

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate à la cour

Ce post est réalisé à la date du 3 avril 2020, eu égard aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur à cette date. L’internaute est informé que les dispositions légales et la jurisprudence évoluent constamment.