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Cassation civile 3ème chambre, 8 avril 2021, n°19-24.672 : Bail dérogatoire

Dans cet arrêt du 8 avril 2021, la cour de cassation a jugé qu’à l’expiration du bail dérogatoire, il ne s’opère un nouveau bail que si le preneur reste et est laissé en possession Ceci n’est pas le cas lorsque le bailleur a demandé expressément la restitution des lieux.

La Cour de cassation a retenu que :

« Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été conclu par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

A l’expiration du bail dérogatoire prévu par l’article L. 145-5 du code de commerce, il ne s’opère un nouveau bail que si le preneur reste et est laissé en possession, au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance du contrat.

La cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des éléments de preuve produits, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la commune intention des parties était de conclure un bail dérogatoire afin de permettre à la société V. locataire d’aménager les locaux avant la signature d’un bail soumis au statut des baux commerciaux.

Elle a relevé que le preneur avait, à titre de clause déterminante, expressément renoncé au statut et qu’à l’issue du bail, la Société AS bailleur, par mise en demeure du 19 janvier 2017, s’était prévalue du terme et avait demandé la restitution des lieux.

Elle a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la société V. locataire ne pouvait revendiquer le bénéfice d’un bail commercial et était devenue occupante sans droit ni titre.

Le moyen n’est donc pas fondé ».

A retenir : attention à demander la restitution des lieux si vous êtes bailleur d’un bail dérogatoire

Pour en savoir plus lire l’arrêt de la Cour de cassation

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux


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