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Cass 21 janvier 2021 n°19-24.466 : résiliation bail commercial et clause résolutoire

La 3éme chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2021 a jugé que la délivrance au locataire d’un bail commercial d’un congé avec offre de renouvellement, postérieurement à une ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’un nouveau commandement est une renonciation sans équivoque du bailleur à se prévaloir de la résolution du bail.

Enoncé du moyen

La société NA fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande et d’accueillir la demande reconventionnelle, alors « que la renonciation à un droit, expresse ou tacite, est possible et doit être claire et non équivoque ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte, pour rejeter les prétentions de la société New Arc, que la renonciation alléguée du bailleur au bénéfice des causes de la première ordonnance de référé du 13 octobre2016 et au bénéfice de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 mai 2018 ne résultait pas des pièces produites, une telle renonciation devant être claire et non équivoque, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, quand la délivrance, le 11 juin 2018, par M. Ab à la société New Arc, dans la perspective de l’expiration du bail, d’un congé avec offre de renouvellement comportant une minoration du montant du loyer, constituait une renonciation claire et non équivoque du bailleur au commandement et à la précédente ordonnance de référé, la cour d’appel a violé l’article L. 145-41 du code de commerce, ensemble l’article 1134, devenu 1203, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 145-41 du code de commerce :

Il résulte de ces textes que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu’elle procède d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Pour accueillir la demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du bail, l’arrêt retient que la renonciation du bailleur au bénéfice de la première ordonnance et de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 mai 2018 ne résulte pas des pièces produites.

En statuant ainsi, alors qu’en délivrant à la locataire, postérieurement à l’ordonnance du 13 octobre 2016 et au commandement du 22 mai 2018, un congé avec offre de renouvellement, M. A. avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de la résolution du bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux


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