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Cass 3ème civ 11 mars 2021, n° 20-12345 – bail commercial – indexation – clause réputée non écrite – clause d’échelle mobile

Seule la stipulation créant la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier est réputée non écrite en matière d’indexation si ladite clause est dissociable des autres dispositions de la clause d’indexation.

Une société locataire a conclu un bail commercial comportant une clause d’indexation et stipulant que le jeu de la clause d’indexation ne pourrait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base.

Suite à la libération des locaux et d’une procédure engagée par la bailleresse pour obtenir le paiement des réparations locatives, la société locataire a formé une demande reconventionnelle en remboursement de la totalité des loyers versés au titre de l’indexation.

La société locataire a saisi le juge afin de voir déclarer cette clause réputée non écrite et condamner la bailleresse à lui restituer les sommes versées au titre de l’indexation, en se prévalant du caractère illicite de la clause d’indexation.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L112-1 du Code monétaire et financier, est réputée non écrite « la clause d’indexation d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».

La Cour d’Appel a jugé que seul le paragraphe selon lequel la clause d’indexation ne pouvait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base, était réputée non écrite.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 11 mars 2021 n°20-12345 rejette le pourvoi de la société locataire et relève que la Cour d’appel a souverainement estimé que l’article 8-8 du contrat était dissociable des autres dispositions de la clause d’indexation, laquelle exprimait la commune intention des parties quant à l’indexation du loyer.

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate


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