Cass 3ème civ 19 novembre 2020 n° 19-20405
La sanction de la réputation non écrite de l’article L. 145-15 du code de commerce depuis sa modification par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 s’applique aux baux en cours
L’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n’est pas soumise à la prescription.
La cour d’appel de Paris (ch. 5-3, 19 déc. 2018, n° 17/07428) avait jugé que dès lors que l’instance était engagée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, la sanction de la réputation non écrite s’appliquait à un contrat en cours.
Le pourvoi formé par le bailleur a été rejeté à l’encontre de cet arrêt.
A la suite d’un commandement de payer, la société locataire avait intenté une action aux fins de voir déclarer réputée non écrite la clause de révision du loyer stipulée au bail et de voir annuler le commandement.
La cour d’appel avait accueilli cette demande de la société locataire.
La société bailleresse soutenait devant la Cour de cassation, que selon les principes classiques, à défaut de dispositions transitoires expresses dans la loi et de considérations d’ordre public impératives, les contrats demeurent soumis à la loi ancienne applicable lors de leur conclusion.
La cour d’appel ne pouvait ainsi juger que la nouvelle rédaction de l’article L. 145-15 du code de commerce s’appliquait aux baux en cours lors de son entrée en vigueur en relevant que l’action de la société locataire avait été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (Loi du 18 juin 2014).
La Cour de cassation dans cet arrêt a jugé que la cour d’appel a retenu à bon droit que le texte est applicable aux baux en cours et que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n’est pas soumise à la prescription.
Si cette réputation non écrite ne peut être invoquée alors qu’une procédure était en cours lors de la promulgation de la loi, en revanche, la cour d’appel « a exactement déduit que l’action tendant à voir réputer non écrite la clause du bail relative à la révision du loyer, formée le 13 janvier 2016, soit après l’entrée en vigueur de la loi précitée, était recevable ».
La solution donnée par la Cour de cassation a sans doute pour objet de ne pas laisser subsister trop longtemps deux régimes juridiques de sanctions applicables aux clauses irrégulières en matière de bail commercial ( la nullité et le réputé non écrit).
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Cabinet HSA AVOCATS
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris
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