Conséquences d’une tacite prolongation d’un bail commercial L 145-9 du Code de commerce
Prenons l’exemple d’un bail arrivé à échéance au 30 juin 2013 qui n’a pas été renouvelé depuis.
Depuis le 1er juillet 2013, le bail est par conséquent en tacite prolongation.
Une fois arrivé à échéance, un bail commercial n’est pas tacitement renouvelé comme le serait un bail d’habitation.
Une fois l’échéance passé, le bail se prolonge simplement, allégeant les obligations des parties concernant les délais auxquels elles sont normalement tenues.
La poursuite d’un contrat de bail par tacite prolongation entraine deux conséquences majeures :
- Le bail peut être dénoncé par le locataire ou le bailleur sous réserve du respect d’un délai de préavis de 6 mois, conformément aux articles L.145-9 et suivant du Code de commerce.
Le preneur peut également adresser une demande de renouvellement à tout moment pour la fin d’un trimestre civil en application de l’article L.145-10.
- La prolongation du bail au-delà d’une durée totale de 12 années emporte le déplafonnement du loyer du bail renouvelé conformément aux termes de l’article L.145-34.
Afin d’assurer au locataire une propriété commerciale effective sur son fonds, le statut des baux commerciaux a institué un droit au renouvellement.
Or, un tel droit serait illusoire si le locataire ne bénéficiait pas d’une garantie quant à l’absence d’évolution excessive du loyer lors du renouvellement.
L’article L.145-34 institue par principe un plafonnement du loyer du bail renouvelé, plafonnement qui peut être écarté dans certains cas dont la prolongation du bail par tacite prolongation au-delà de 12 années.
En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA AVOCATS – 01 47 64 16 17.
Cabinet HSA AVOCATS
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate au barreau de Paris
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