Congé prématuré et article L 145-9 du Code de commerce
L’article L. 145-9 du Code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code Civil, le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
Un congé notifié pour
une date prématurée reste toutefois valable à la date pour laquelle il aurait dû être notifié (Cass. Com., 25 janv. 1961, Gaz. Pal. Rec. 1961, 1, p. 323).
Un congé notifié, sans respecter le délai de
6 mois pour le terme contractuel d’un bail de 9 ans, prend toutefois effet à cette date si le locataire ne se prévaut pas de cette irrégularité (CA Paris, 21 déc. 1982, Bull. loyers 1983, n° 64).
Si le locataire ne dispose pas d’un délai de
6 mois avant le terme du bail pour signifier son congé, il peut le signifier pour un terme trimestriel ultérieur en respectant le délai de 6 mois (Cass. 3
e civ., 13 févr. 2002, n° 00-17114).
La clause imposant au locataire un délai de préavis d’un an est valable (Cass. 3
e civ., 18 juin 2013, n° 12-20241).
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