
Congé article L 145-18 du code de commerce et appréciation des juges
Dans un arrêt du 30 juin 2004 (02/17473) la cour d’appel de Paris a jugé qu’une réhabilitation même lourde n’autorise pas le bailleur à faire application des dispositions de l’article L. 145-18 du code de commerce.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (15 avril 2014 12/13388) a jugé qu’un programme d’extension du bâtiment avec aménagement de nouvelles façades comportant des destructions, reconstructions et améliorations, les piliers porteurs de l’entrée principale et la mezzanine intérieure du casino ayant déjà été détruits avec l’abattage de certaines cloisons et murs ne consistaient pas en de simples travaux de transformation ou d’aménagement mais comme entrant dans le champ d’application de l’article L. 145-18 dès lors que même sans démolition de l’immeuble dans sa totalité, ils affectent l’intégralité de l’assiette du bail.
Dans un arrêt du 28 septembre 2005, la cour d’appel de Paris (03-17932) a approuvé un jugement du TGI de Paris qui avait validé le congé délivré au visa de l’article L. 145-18 du code de commerce au motif que tous les volumes à l’intérieur de l’immeuble allaient être démolis.
Le juge doit prendre en considération des éléments extrinsèques (désormais retenus fréquemment par la Cour de cassation) mêmes postérieurs au congé pour en rechercher la motivation.
Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate experte en baux commerciaux et cession de fonds
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