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Le locataire commercial qui paye indûment la TVA alors que son bailleur n’a pas opté pour cet assujettissement est bien fondé à demander le remboursement de la TVA payée indûment

Le locataire qui paye indûment la TVA alors que son bailleur n’a pas opté pour cet assujettissement est bien fondé à demander le remboursement de la TVA payée indûment.

Un bail commercial consenti à une pharmacie prévoyait un loyer fixé à une certaine somme « taxes et charges en sus ».

Un litige nait au sujet de travaux, le locataire commercial assigne le bailleur en opposition aux sommations visant la clause résolutoire d’avoir à réaliser des travaux et « en remboursement de la TVA payée sur les loyers, indûment versée au bailleur qui n’avait pas opté pour l’assujettissement à celle-ci ».

Par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse le bailleur est condamné à payer au locataire les trop-perçus de loyer entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2017.

Le bailleur tentait de se fonder sur le code général des impôts et soutenait que lorsque le bénéficiaire d’un service a versé par erreur au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment versée dans la limite de ce que l’acquéreur, le cas échéant après contrôle et redressement par l’administration fiscale, n’a pu déduire définitivement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par lui sur les prestations facturées à ses propres clients.

Il soutenait que la restitution ne pourrait excéder le montant de la rectification subie par la locataire pour la seule période de 2014 à 2017, ce redressement n’ayant pas concerné l’ensemble des périodes de temps au titre desquelles la locataire disait avoir payé à tort la taxe sur la valeur ajoutée.

Le bailleur soutenait que « quel que soit son caractère intrinsèquement irrégulier la déduction opérée par la locataire lui interdisait en l’absence de redressement fiscal de réclamer à la bailleresse le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déduite ».

Le bailleur soutenait que puisque pour les périodes non vérifiées la locataire avait pu déduire la TVA de celle qu’elle avait elle-même collectée et dont elle était débitrice envers le Trésor, elle n’avait subi aucun préjudice.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette argumentation.

Comme la cour d’appel de Toulouse, elle s’est fondée sur les seuls dispositions de droit civil en visant les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (aujourd’hui 1302 et 1302-1 du code civil), en énonçant que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et en approuvant la cour d’appel d’avoir condamné le bailleur à restituer la totalité de la somme indûment perçue au titre de la TVA entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2017, peu important que le locataire n’ait fait l’objet d’un redressement fiscal que pour une période moindre, alors que la bailleresse ne justifiait pas avoir opté pour l’assujettissement à la TVA.

Pour en savoir plus Cass. 3ème civ., 12 sept. 2024 n° 23-11661

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050251121?init=true&page=1&query=23-11.661&searchField=ALL&tab_selection=all

Notre conseil : vérifiez que votre bailleur est bien assujetti à la TVA s’il vous facture des loyers avec TVA.

Virginie HEBER-SUFFRIN

Avocate spécialisée en baux commerciaux

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