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Lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au locataire des délais, la cour d’appel saisie au fond constatant que ces délais n’ont pas été respectés ne peut en accorder de nouveaux.

La troisième chambre civile rappelle le principe qu’elle a formulé par des arrêts antérieurs (2 avril 2003, n° 01-16834, 15 oct. 2008, n° 07-16725, 26 nov. 2013, n° 12- 25534) selon lequel lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au locataire des délais pour régler un arriéré de loyer en suspendant les effets de la clause résolutoire, la cour d’appel qui, saisie au fond, constate que ces délais n’ont pas été respectés, ne peut en accorder de nouveaux.

La Cour de cassation tire cette règle de l’article L. 145-41 du code de commerce permettant au juge, lorsque la clause résolutoire n’a pas été définitivement constatée par une décision passée en force de chose jugée, d’en suspendre les effets en accordant au locataire des délais de règlement.

Toutefois, si l’ordonnance de référé qui, certes n’a pas l’autorité de chose jugée au principal en application de l’article 488 du code de procédure civile, devient irrévocable par l’effet de l’expiration du délai d’appel, elle passe en force de chose jugée et le juge du fond, si les délais n’ont pas été respectés, la clause résolutoire étant ainsi définitivement acquise, ne peut accorder de nouveaux délais.

Si la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rappelé le mécanisme des délais rétroactifs permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que celle[1]ci n’a produit aucun effet après avoir constaté que les paiements sont intervenus dans le délai accordé, ce n’est qu’à la condition que le locataire n’ait pas déjà obtenu des délais en référé.

En revanche, si les délais accordés par le juge des référés n’ont pas été respectés, la clause résolutoire est acquise en vertu du caractère irrévocable de l’ordonnance de référé et la cour d’appel ne peut donc octroyer de nouveaux délais de paiement, même à titre rétroactif.

Virginie HEBER-SUFFRIN

Avocate spécialisée en baux commerciaux

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