Cass. 3ème civ.14 mars 2019, n° 18-13221
Les travaux d’amélioration du preneur constituent un motif de déplafonnement lors du deuxième renouvellement du bail dès lors qu’il n’existe pas dans le contrat de clauses différant l’accession en fin de jouissance, c’est-à-dire faisant obstacle à toute accession au profit du bailleur en cours de contrat, de telle sorte que ce dernier ne peut alors jamais se prévaloir des travaux effectués par le locataire.