Cass. 3ème civ. 7 février 2019, n° 17-31229 : Les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relatives à la date pour laquelle le congé doit être donné, n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prorogation du bail et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale.
Un preneur, titulaire d’un bail commençant à courir le 19 février 2007 a, par acte d’huissier de justice (alors obligatoire) donné congé pour la « première échéance triennale » le 31 mars 2010.
Le congé, délivré par acte du 10 septembre 2009 était tardif pour l’échéance triennale du 18 février 2010. Le bailleur a assigné en paiement des loyers. La cour d’appel de Versailles avait déclaré le congé régulier au motif que la règle du dernier jour du trimestre civil « ne s’applique pas exclusivement aux congés délivrés en cours de prolongation du bail mais également aux congés donnés en cours de bail, à l’issue d’une période triennale, ce qui signifie que, l’échéance triennale expirant le 18 février 2010, le congé devait être donné pour le 31 mars 2010 »
L’arrêt a été cassé, la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relative à la date pour laquelle le congé doit être donné, n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prolongation du bail et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale ».